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Versions de art. 337(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada doit avoir à son bord, en un endroit bien en vue où ont accès tous les passagers, un exemplaire imprimé de la présente partie.