Versions de art. 337(2)
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Tout navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada doit avoir à son bord, en un endroit bien en vue où ont accès tous les passagers, un exemplaire imprimé de la présente partie.
Tout navire à vapeur à passagers immatriculé au Canada doit avoir à son bord, en un endroit bien en vue où ont accès tous les passagers, un exemplaire imprimé de la présente partie.