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Versions de art. 338(1)(c.1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la construction, l’entretien et la réparation de l’équipement de sauvetage destiné à recevoir plus d’une personne, y compris les engins flottants, embarcations de sauvetage et radeaux de sauvetage, que tout navire doit avoir à bord, les normes de fonctionnement de cet équipement ainsi que le marquage de celui-ci de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu’il est autorisé à recevoir;