Versions de art. 338(1)(l)
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l’inspection des coques, de l’équipement et des machines des navires à vapeur et l’étendue de l’inspection à opérer à intervalles de douze mois, ou à intervalles plus éloignés, compte tenu de la classe de voyages à laquelle le navire à vapeur doit être affecté et du trafic auquel il est employé, ainsi que du classement ou de l’absence de classement auprès d’une société ou association de classification et d’immatriculation des navires, agréée par le ministre;