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Versions de art. 338(1)(m)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver et être utilisés à bord de tout navire ou catégorie de navires, y compris des règlements définissant « vêtement individuel de flottaison » et précisant quelles personnes doivent les porter et à quel moment, lorsque le navire est en opération;