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Versions de art. 339(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 338, pour autant qu’ils s’appliquent aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, peuvent contenir les prescriptions qui lui apparaissent nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention de sécurité.