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Versions de art. 339(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 338, relativement à la subdivision des navires à vapeur à passagers en compartiments étanches, doivent lui permettre, s’il apparaît au ministre :