Versions de art. 339(2)(b)
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d’autre part, que, par suite de la faible proportion d’espace attribué au chargement dans un tel navire construit après l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité, ou adapté au service de passagers postérieurement à cette date, le navire peut être compartimenté dans une plus grande mesure que ne l’exige la Convention de sécurité,