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Versions de art. 339(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’autre part, que, par suite de la faible proportion d’espace attribué au chargement dans un tel navire construit après l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité, ou adapté au service de passagers postérieurement à cette date, le navire peut être compartimenté dans une plus grande mesure que ne l’exige la Convention de sécurité,