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Versions de art. 339.1(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de mise en oeuvre en tout ou en partie des recueils de règles qui suivent, adoptés par l’Organisation maritime internationale, compte tenu de leurs modifications avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi :