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Versions de art. 339.1(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation de plans de construction et d’équipement des navires que visent les règlements pris en vertu du présent article dans le but de s’assurer que ces navires s’y conforment.