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Versions de art. 34(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le registraire en chef peut, sur demande qui lui est faite, suspendre l’immatriculation du navire canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le navire figure sur le registre d’un pays étranger à titre de navire affrété coque nue.