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Versions de art. 344

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les[Abrogé, règlements2001, àch. prendre26, parart. le gouverneur en conseil en exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu’il juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu’il juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.