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Versions de art. 346(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inspection annuelle, exigée par l’article 316, d’un navire à passagers ou d’un navire nucléaire à l’égard duquel un certificat de sécurité selon la Convention est délivré, doit comporter une inspection par un inspecteur de radio.