← Versions historiques

Versions de art. 346(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    que, compte tenu du nombre de personnes transportées ou dont le transport est autorisé, ainsi que de la jauge du navire et des voyages qu’il est déclaré apte à accomplir, le navire satisfait aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio;