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Versions de art. 347

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, propriétaire2001, dech. tout26, navireart. canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire ou un navire exempté par la présente loi de l’obligation d’être muni d’une installation radio, doit, avant que le navire entreprenne son premier voyage international et au moins une fois l’an par la suite, faire inspecter le navire par un inspecteur de radio.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le propriétaire de tout navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire ou un navire exempté par la présente loi de l’obligation d’être muni d’une installation radio, doit, avant que le navire entreprenne son premier voyage international et au moins une fois l’an par la suite, faire inspecter le navire par un inspecteur de radio.