Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le propriétaire de tout navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire ou un navire exempté par la présente loi de l’obligation d’être muni d’une installation radio, doit, avant que le navire entreprenne son premier voyage international et au moins une fois l’an par la suite, faire inspecter le navire par un inspecteur de radio.