Versions de art. 348(1)
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Lorsqu’un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu’un navire nucléaire, et qu’il est convaincu que le navire se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l’égard du navire, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge.