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Versions de art. 349(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inspecteur de radio, lorsqu’il lui apparaît que le navire ne peut pas prendre la mer sans mettre en danger les passagers ou l’équipage du fait que l’installation radio ou le nombre des opérateurs ne correspond pas essentiellement aux renseignements que renferme le certificat, doit notifier par écrit au capitaine l’insuffisance de l’installation et lui indiquer aussi ce qu’il estime nécessaire pour y remédier.