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Versions de art. 350(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ne demeure en vigueur pendant plus d’un an à compter de la date de sa délivrance ou après que le ministre, ou la personne qu’il autorise, a avisé le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire à l’égard duquel a été délivré le certificat en question qu’il a annulé le certificat; aucun certificat d’exemption n’a une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.