Versions de art. 350(2)
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Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l’inspection d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus mais n’atteint pas cinq cents tonneaux, et à l’égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, a lieu dans les deux mois de la fin de la période pour laquelle le certificat a été délivré, un nouveau certificat peut être délivré pour une période se terminant un an à compter de la date d’expiration de l’ancien certificat, pourvu que le navire satisfasse aux exigences de la présente loi et des règlements.