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Versions de art. 350(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire ou le capitaine d’un navire, à l’égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu’il est en vigueur et que le navire est en service.