Versions de art. 351(2)
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Le capitaine d’un bâtiment a le droit de censurer tous les messages adressés à une station de radio à bord de son bâtiment, ou transmis par celle-ci, mais il ne peut divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message venant à sa connaissance dans l’exercice de ce droit de censure, ni en faire un usage quelconque; ni le capitaine ni aucun opérateur ne peuvent divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message, autre qu’un message de détresse, d’urgence ou de sécurité, venant à sa connaissance et non destiné à la station de radio, ni en faire un usage quelconque.