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Versions de art. 353(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    tout navire accomplissant des voyages internationaux entre les endroits voisins et rapprochés de deux pays ou plus, si lui et les gouvernements de ces pays sont convaincus que la nature abritée et les conditions des voyages rendent déraisonnable ou impossible l’application, aux navires effectuant ces voyages, des dispositions de la présente partie relatives aux lignes de charge;