Versions de art. 354(6)
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À l’égard des navires visés par les dispositions du présent article, il doit être délivré un certificat local de lignes de charge tenant lieu d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, prévu au paragraphe 359(1); ces certificats locaux de lignes de charge sont délivrés aux mêmes conditions que le sont les certificats selon la Convention sur les lignes de charge.