Versions de art. 356(2)(c)
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les lignes de charge occupent soit la position exigée à l’alinéa (1)e), soit la position exigée aux tables utilisées par le Board of Trade du Royaume-Uni, au 31 décembre 1906, pour déterminer la position des lignes de charge, sous réserve des modifications de ces tables et de leur application, approuvées par le Board of Trade en vertu de l’article 438 des Merchant Shipping Acts, qui étaient en vigueur immédiatement avant le 5 juillet 1930.