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Versions de art. 356(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire prend ou tente de prendre la mer, en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.