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Versions de art. 357(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada ne peut être chargé au point d’immerger les lignes de charge correspondantes du navire au-delà des limites d’immersion pour ce navire qui sont déterminées en vertu des règles sur les lignes de charge.