Versions de art. 358(a)
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le propriétaire ou le capitaine d’un navire de franc-bord, qui est immatriculé au Canada et qui a été marqué en conformité avec l’article 356, omet, sans motifs raisonnables, de le garder ainsi marqué;
le propriétaire ou le capitaine d’un navire de franc-bord, qui est immatriculé au Canada et qui a été marqué en conformité avec l’article 356, omet, sans motifs raisonnables, de le garder ainsi marqué;