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Versions de art. 358(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une personne cache, enlève, altère, modifie ou oblitère elle-même, ou tolère que quelqu’un sous sa dépendance cache, enlève, altère, modifie ou oblitère une marque inscrite sur un tel navire en conformité avec l’article 356, sauf avec l’autorisation d’une personne habilitée, en vertu des règles sur les lignes de charge, à permettre l’altération d’une marque, ou sauf pour échapper à la capture d’un ennemi,