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Versions de art. 359(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada a été visité et marqué en conformité avec l’article 356 et qu’il remplit les conditions d’assignation dans la mesure exigée dans son cas par cet article, il doit être délivré à son propriétaire, à sa demande et sur paiement du droit prescrit, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.