Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un navire jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses droits et frais de déplacement. Le ministre peut établir des limites aux droits et frais de déplacement qui peuvent être demandés.