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Versions de art. 360

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2001, ench. conseil,26, sousart. réserve des conditions qu’il estime convenables, peut autoriser une personne morale ou société de visite ou d’immatriculation des navires, agréée par le ministre, à visiter les navires à l’égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à délivrer des certificats de lignes de charge, et tout certificat ainsi délivré tient lieu du certificat exigé par l’article 359.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil, sous réserve des conditions qu’il estime convenables, peut autoriser une personne morale ou société de visite ou d’immatriculation des navires, agréée par le ministre, à visiter les navires à l’égard des lignes de charge, à assigner des lignes de charge aux navires et à délivrer des certificats de lignes de charge, et tout certificat ainsi délivré tient lieu du certificat exigé par l’article 359.