← Versions historiques

Versions de art. 361(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat selon la Convention sur les lignes de charge peut, à la suite d’une visite aussi efficace que celle qu’exigent les règles sur les lignes de charge avant la délivrance du certificat, être renouvelé par l’autorité qui l’a accordé, pour la période, n’excédant cinq ans en aucun cas, que juge convenable l’autorité qui effectue le renouvellement.