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Versions de art. 361(3)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit que les installations et appareils de protection des ouvertures, les garde-corps, les sabords de décharge ou les moyens d’accès au logement de l’équipage n’ont pas été maintenus sur le navire en aussi bon état d’efficacité qu’ils l’étaient au moment de la délivrance du certificat.