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Versions de art. 361(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire de tout navire à l’égard duquel a été délivré un certificat selon la Convention sur les lignes de charge doit, tant que le certificat demeure en vigueur, faire visiter le navire, de la manière prescrite, au moins une fois par année après la délivrance du certificat, afin de constater si le certificat doit demeurer en vigueur, compte tenu du paragraphe (3), et si le navire n’est pas ainsi visité, le ministre doit annuler le certificat; mais si le ministre le juge à propos dans un cas particulier, il peut proroger la période d’un an.