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Versions de art. 361(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge a expiré et a été annulé, le ministre peut requérir le propriétaire ou le capitaine du navire auquel se rapporte le certificat de rendre ce certificat de la façon qu’il ordonne, et le navire peut être détenu tant que cette formalité n’a pas été remplie; si le propriétaire ou le capitaine, sans motifs raisonnables, ne remplit pas cette formalité, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.