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Versions de art. 362(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun navire canadien qui est un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge ne peut prendre la mer pour accomplir un voyage international à moins que ne soit en vigueur, à son égard, un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.