Versions de art. 362(2)
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Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada doit présenter au préposé des douanes, à qui demande de congé est faite pour le navire, le certificat qui, d’après le paragraphe (1), doit être en vigueur lorsque le navire prend la mer; et congé ne peut être accordé et le navire doit être détenu tant que le certificat n’est pas ainsi présenté.