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Versions de art. 364(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant qu’un membre de l’équipage signe le contrat d’engagement de l’équipage d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculé au Canada, à l’égard duquel est en vigueur un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, le capitaine du navire doit insérer dans le contrat les détails relatifs à la position du livet de pont et des lignes de charge, spécifiée dans le certificat; s’il omet de le faire, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.