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Versions de art. 364(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge, qui est immatriculé au Canada et qui est un navire au long cours, un enrôleur ne peut procéder à l’engagement de l’équipage avant que :