← Versions historiques

Versions de art. 365(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À la demande du gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge, le ministre peut faire délivrer un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, à l’égard d’un navire ressortissant à cette Convention et appartenant à ce pays, s’il est convaincu, de la même manière que dans le cas d’un navire canadien, que le certificat peut être régulièrement délivré; un certificat délivré par suite d’une telle demande doit porter indication de pareille délivrance.