Versions de art. 365(1)
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À la demande du gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention sur les lignes de charge, le ministre peut faire délivrer un certificat selon la Convention sur les lignes de charge, à l’égard d’un navire ressortissant à cette Convention et appartenant à ce pays, s’il est convaincu, de la même manière que dans le cas d’un navire canadien, que le certificat peut être régulièrement délivré; un certificat délivré par suite d’une telle demande doit porter indication de pareille délivrance.