Versions de art. 366(3)
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Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que le navire est chargé au-delà des limites autorisées par le certificat, le navire peut être détenu et des procédures peuvent être intentées contre son capitaine ou son propriétaire en vertu des autres dispositions de la présente partie qui se rapportent à l’immersion des lignes de charge des navires non immatriculés au Canada.