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Versions de art. 366(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que le navire est chargé au-delà des limites autorisées par le certificat, le navire peut être détenu et des procédures peuvent être intentées contre son capitaine ou son propriétaire en vertu des autres dispositions de la présente partie qui se rapportent à l’immersion des lignes de charge des navires non immatriculés au Canada.