Versions de art. 366(5)
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Lorsqu’il est constaté lors d’une inspection que, relativement aux points visés par les alinéas (2)c) et d), le navire a subi des modifications si importantes qu’il est manifestement inapte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine, il est censé être dangereux au sens de l’article 392; mais lorsque le navire a été détenu sous l’autorité de cet article, le ministre doit en ordonner la libération dès qu’il est convaincu que le navire est apte à prendre la mer sans mettre en danger la vie humaine.