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Versions de art. 366(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge n’est pas présenté à l’inspecteur, ce dernier possède, pour constater que les dispositions de la présente partie ont été observées, le même pouvoir en matière d’inspection que s’il s’agissait d’un navire canadien.