Versions de art. 366(6)
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Lorsque, sur demande, un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge n’est pas présenté à l’inspecteur, ce dernier possède, pour constater que les dispositions de la présente partie ont été observées, le même pouvoir en matière d’inspection que s’il s’agissait d’un navire canadien.