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Versions de art. 367

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, capitaine2001, dech. tout26, navireart. ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada doit présenter un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le capitaine de tout navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et non immatriculé au Canada doit présenter un certificat valable selon la Convention sur les lignes de charge au préposé des douanes à qui demande de congé de quelque port du Canada est faite, et congé ne peut être accordé et le navire peut être détenu tant que le certificat n’est pas présenté.