Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
L’article 356 s’applique aux navires de franc-bord non immatriculés au Canada qui prennent ou tentent de prendre la mer au départ d’un endroit du Canada, tout comme il s’applique aux navires ressortissant à la Convention sur les lignes de charge et immatriculés au Canada, sous réserve des modifications suivantes :