Versions de art. 370(1)
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Le ministre peut faire délivrer un certificat de lignes de charge, en la forme qu’il approuve, à l’égard d’un navire de franc-bord immatriculé ailleurs qu’au Canada et qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge; ce certificat peut être appelé « certificat spécial de lignes de charge ».