← Versions historiques

Versions de art. 370(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut faire délivrer un certificat de lignes de charge, en la forme qu’il approuve, à l’égard d’un navire de franc-bord immatriculé ailleurs qu’au Canada et qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge; ce certificat peut être appelé « certificat spécial de lignes de charge ».