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Versions de art. 370(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, des dispositions ont été prises pour régir la détermination, le marquage et l’attestation des lignes de charge des navires britanniques, ou d’une classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth;