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Versions de art. 370(3)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays étranger, de telles dispositions ont été prises à l’égard des navires, ou d’une classe ou description de navires, immatriculés dans ce pays, et que des dispositions ont également été ainsi prises ou convenues pour reconnaître les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, délivrés au Canada, comme ayant le même effet, dans les ports de ce pays, que les certificats délivrés en vertu de ces dispositions,