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Versions de art. 372

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2001, peut,ch. sans26, leart. certificat prévu à l’article 371, autoriser le congé d’un navire auquel s’applique cet article, sous réserve des conditions suivantes :332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le ministre peut, sans le certificat prévu à l’article 371, autoriser le congé d’un navire auquel s’applique cet article, sous réserve des conditions suivantes :