← Versions historiques

Versions de art. 373(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés au présent article « règlements sur le transport du bois en pontée », pour déterminer les conditions auxquelles le bois peut être transporté à l’extérieur du Canada dans tout espace découvert du pont d’un navire de franc-bord.