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Versions de art. 373(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), les règlements sur le transport du bois en pontée peuvent prévoir, d’une façon générale, les conditions auxquelles le bois peut être transporté comme il est susdit sur un navire de franc-bord, soit dans tous les voyages ou dans une classe déterminée de voyages, soit en toutes saisons ou en une saison déterminée, et peuvent prévoir, en particulier, le mode et la position d’arrimage du bois et définir les mesures devant être prises à bord pour assurer la sécurité de l’équipage.